I. ― A La Réunion, les prix des produits pétroliers suivants sont réglementés :
a) Supercarburants sans plomb et gazoles ;
b) Fioul domestique ;
c) Pétrole lampant ;
d) Gaz de pétrole liquéfié.
II. ― Pour chacun des produits énumérés au I, le préfet fixe par arrêté :
a) Le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
b) Le prix maximum de passage en dépôt, hors taxes, pour les produits pétroliers et le prix maximum de passage en dépôt et d'embouteillage, toutes taxes comprises, pour les produits gaziers ;
c) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
III. ― Les prix maximum mentionnés au II sont :
a) Fixés le premier jour de chaque mois, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 3 et 4 ;
b) Modifiés à tout moment pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.