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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié importé, mentionné au b de l'article 6, est fixé le premier jour de chaque mois selon les modalités prévues au II de l'article 3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.