Le prix maximum de vente, hors taxes, du gaz de pétrole liquéfié facturé au départ de l'usine par la société chargée du raffinage, mentionné au a de l'article 6, est fixé le premier jour de chaque mois à un niveau identique dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, selon les mêmes modalités que celles prévues au I de l'article 3, les cotations des produits pétroliers étant remplacées par celles des produits gaziers.