Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


Les prix maximum, hors taxes, d'acheminement des produits pétroliers issus de la raffinerie et de passage en dépôt des produits mentionnés au I de l'article 2 sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ces départements.
Ils sont établis à partir des coûts pertinents et dûment justifiés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par la société chargée du raffinage. Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.