Les prix maximum, hors taxes, d'acheminement des produits pétroliers issus de la raffinerie et de passage en dépôt des produits mentionnés au I de l'article 2 sont fixés à un niveau identique, à des fins de mutualisation, entre les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ces départements.
Ils sont établis à partir des coûts pertinents et dûment justifiés, dont l'évaluation peut être modifiée une fois par an en fonction de l'évolution de ces coûts, ainsi que des efforts de productivité réalisés par la société chargée du raffinage. Une modification supplémentaire de cette évaluation peut intervenir dans l'année en cas de circonstances exceptionnelles.