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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-1314 du 27 décembre 2013 réglementant les prix des produits pétroliers ainsi que le fonctionnement des marchés de gros pour la distribution de ces produits dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique)


I. ― Les produits pétroliers autres que le gaz de pétrole liquéfié dont les prix sont réglementés sont les suivants :
a) Supercarburants sans plomb et gazoles ;
b) Fioul domestique ;
c) Pétrole lampant ;
d) Fiouls lourds.
II. - Pour chacun des produits énumérés au I, les préfets de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique fixent par arrêté :
a) Le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie, hors passage en dépôt ;
b) Le cas échéant, le prix maximum, hors taxes, des importations, hors passage en dépôt ;
c) Le prix maximum, hors taxes, d'acheminement des carburants entre la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique et pour l'ensemble du territoire de ces départements ;
d) Le prix maximum, hors taxes, de passage en dépôt ;
e) Le prix maximum, toutes taxes comprises, de distribution au stade de gros et au stade de détail.
III. - Les prix maximum mentionnés au II sont :
a) Fixés le premier jour de chaque mois dans chaque département, pour tenir compte des modifications des prix hors taxes effectuées en application des articles 3 et 4 ;
b) Modifiés à tout moment, pour tenir compte des variations des droits et taxes assis sur ces produits.