Articles

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


1. Toute implantation de vigne mère est interdite à moins de 500 mètres d'une parcelle ayant fait l'objet d'un arrachage en application de l'article 9, d'une radiation en application de l'article 20, alinéa 1, ou d'un arrachage en application de l'article 20, alinéa 2, dans les deux années qui suivent l'application de cette mesure.
2. Dans les autres cas que ceux indiquées dans l'alinéa précédent, l'implantation d'une vigne mère est autorisée si l'évaluation du risque sanitaire est favorable.