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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Les plants découverts contaminés en pépinière, à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, doivent être arrachés ou détruits dans un délai de deux semaines après le résultat d'analyse officielle.
Les autres plants du lot concerné doivent également être arrachés ou détruits dans un délai de deux semaines après le résultat d'analyse officielle en l'absence de demande dans ce délai de dérogation telle que définie ci-après. Par dérogation et sur la base d'une évaluation du risque sanitaire, ces autres plants peuvent être mis en circulation sous réserve de la mise en œuvre d'un traitement à l'eau chaude préalable sous contrôle des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires.
Si les résultats d'enquête mettent en évidence un risque de contamination d'autres lots ayant la même origine de matériel, ces lots sont soumis à un traitement à l'eau chaude avant leur mise en circulation.
Les vignes mères de greffons et de porte-greffes dont sont issus ces assemblages sont soumises à enquête des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires.