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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


En cas de découverte de la flavescence dorée en pépinières viticoles, à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, une enquête réalisée par les services régionaux chargés de la protection des végétaux ou leurs délégataires visant à déterminer l'origine probable de la contamination est mise en œuvre. Elle inclut l'examen des inspections réalisées sur le matériel d'origine ainsi que les possibilités de contamination des pépinières à partir de l'environnement de la parcelle.