Lorsqu'un risque de dissémination de la maladie à partir d'une vigne non cultivée située à l'intérieur d'un périmètre de lutte, tel que défini à l'article 5, est mis en évidence par les services régionaux chargés de la protection des végétaux, l'arrachage ou la destruction de celle-ci est rendue obligatoire, de telle sorte qu'elle empêche toute repousse.