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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Les propriétaires ou détenteurs de vignes concernés par des modalités d'arrachage ou de destruction doivent terminer cette opération au plus tard le 31 mars suivant la découverte de la contamination, de telle sorte qu'elle empêche toute repousse.