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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Tout propriétaire ou détenteur de vigne situé dans un périmètre de lutte, autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu, sans que cela ne le dispense de l'obligation de surveillance générale mentionné à l'article 3, de faire réaliser par ou sous le contrôle d'un organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine végétal une surveillance visant à la détection de symptômes de flavescence dorée selon des modalités définies par arrêté préfectoral.
Lorsque l'évaluation du risque sanitaire le justifie, l'arrêté préfectoral peut étendre cette obligation de surveillance à des zones situées hors du périmètre de lutte.
Les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons sont soumises à la surveillance des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires dans le cadre du dispositif de délivrance du passeport phytosanitaire européen.