Tout propriétaire ou détenteur de vigne situé dans un périmètre de lutte, autre qu'un matériel en pépinière viticole ou qu'une vigne mère de porte-greffe ou de greffons, est tenu, sans que cela ne le dispense de l'obligation de surveillance générale mentionné à l'article 3, de faire réaliser par ou sous le contrôle d'un organisme à vocation sanitaire reconnu dans le domaine végétal une surveillance visant à la détection de symptômes de flavescence dorée selon des modalités définies par arrêté préfectoral.
Lorsque l'évaluation du risque sanitaire le justifie, l'arrêté préfectoral peut étendre cette obligation de surveillance à des zones situées hors du périmètre de lutte.
Les pépinières viticoles et les vignes mères de porte-greffe ou de greffons sont soumises à la surveillance des services régionaux chargés de la protection des végétaux ou de leurs délégataires dans le cadre du dispositif de délivrance du passeport phytosanitaire européen.