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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Lorsqu'un cep de vigne est identifié comme contaminé par la flavescence dorée à la suite de l'obtention d'un résultat positif d'analyse officielle, une zone géographique dénommée zone contaminée est alors délimitée par les services régionaux chargés de la protection des végétaux. Cette zone est située dans un rayon minimal de 500 mètres mesurés au-delà des limites de la parcelle contaminée.
Lorsque plusieurs zones contaminées se chevauchent ou sont géographiquement proches les unes des autres, la zone contaminée est étendue afin d'inclure les zones contaminées concernées et les zones qui les séparent.
Les communes situées pour tout ou partie dans la zone contaminée ont le statut de communes contaminées.
Une zone géographique appelée périmètre de lutte est délimitée. Il est constitué de toutes les communes contaminées auxquelles peuvent s'ajouter des communes proches considérées comme susceptibles d'être contaminées sur la base d'une évaluation du risque sanitaire.
Un arrêté préfectoral précise la liste des communes inscrites dans le périmètre de lutte.