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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Tout propriétaire ou détenteur de vignes est tenu d'assurer une surveillance générale de celles-ci. En cas de présence ou de symptômes de flavescence dorée, il est tenu d'en faire la déclaration immédiatement auprès des services régionaux chargés de la protection des végétaux selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime.