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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2013 relatif à la lutte contre la flavescence dorée de la vigne et contre son agent vecteur)


Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Vigne » : végétal appartenant au genre botanique Vitis ;
« Parcelle de vigne » : unité culturale homogène complantée en vigne ;
« Parcelle unitaire » : parcelle de vigne mère telle que définie à l'annexe 1 de l'arrêté du 20 septembre 2006 ;
« Vigne non cultivée » : vigne caractérisée par l'absence manifeste de pratiques culturales. Une vigne spontanée ou sauvage est assimilée à une vigne non cultivée ;
« Traitement à l'eau chaude » : traitement des plants ou des boutures dans une station reconnue par les services de FranceAgriMer dans le cadre de la circulation des matériels de multiplication végétative de la vigne, selon un cahier des charges défini par la direction générale de l'alimentation et publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
« Evaluation du risque sanitaire » : analyse des risques locale établie par les services régionaux chargés de la protection des végétaux sur la base notamment d'informations d'ordre épidémiologique.