Les conditions minimales que les agents doivent remplir pour être classés dans chacune des catégories indiciaires prévues à l'article 4 du décret du 18 juin 1969 susvisé sont fixées ci-après :
1° Pour la première catégorie A : être titulaire soit d'un diplôme délivré par une grande école de l'Etat ou un établissement assimilé, soit d'un doctorat d'Etat, soit de l'agrégation, soit de deux diplômes du second cycle de l'enseignement supérieur ;
2° Pour la deuxième catégorie A : être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école de l'Etat ou reconnue par l'Etat ou d'un diplôme universitaire du niveau de la licence ou d'un diplôme français ou étranger équivalent ;
3° Pour la catégorie B : être titulaire du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou de technicien ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent ; toutefois, pour être classés en catégorie B, les assistants ou assistantes de service social doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante de service social ;
4° Pour la catégorie C : être titulaire du diplôme national du brevet ou d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), d'un brevet d'études professionnelles (BEP) ou d'un brevet militaire de second degré de spécialité ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent.
Dans la limite du quart de l'effectif de chacune des catégories ci-dessus, peuvent également être classés dans ces catégories les agents qui justifient au moins de cinq années de pratique professionnelle dans un emploi exigeant des aptitudes et des connaissances linguistiques leur conférant les qualifications équivalentes aux diplômes exigés pour le classement dans la catégorie dont il s'agit. Toutefois, pour avoir la qualification de bilingue au sens du présent arrêté, l'intéressé doit être titulaire soit du brevet de technicien supérieur de secrétariat bilingue, soit d'un brevet militaire de langues étrangères du second degré, soit d'un diplôme délivré par une université ou une chambre de commerce étrangère ou d'un diplôme français ou étranger de niveau équivalent.
Nul ne peut se prévaloir des diplômes, des titres ou des qualifications qu'il possède pour prétendre à une rémunération autre que celle correspondant à la catégorie indiciaire où le classent les fonctions prévues à son contrat.