L'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 1er octobre 1997 susvisé est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de fonctions dans le poste à l'étranger.
Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
― officier général, colonel, lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant : 70 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
― commandant, capitaine, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 11 et 13 du tableau n° 3 annexé au présent arrêté : 55 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
― lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans les groupes 14,15 et 16 du tableau n° 3 annexé au présent arrêté : 40 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
― sergent-chef, gendarme, sergent, caporal-chef, personnel militaire de rang correspondant et personnel militaire classé dans le groupe 17 du tableau n° 3 annexé au présent arrêté : 35 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
― caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant : 14 % du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9.