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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)


I. ― Le montant du pécule est égal à vingt-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de services.
II. ― Si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a accompli au moins vingt-cinq ans de services, le montant du pécule est égal à :
1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.