I. ― Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de service au moins égale à quinze ans et inférieure à la durée de services effectifs qu'il doit avoir accomplie pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section intervient lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :
1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
III. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :
1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
3° Quinze mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
IV. ― Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres ou l'admission en deuxième section interviennent lorsque le militaire a accompli une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant du pécule est égal à :
1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
2° Vingt-sept mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
3° Quinze mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.