Articles

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2013-1308 du 27 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale)


Le pécule modulable d'incitation au départ instauré par l'article 38 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée peut être attribué :
1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins quinze ans de services ;
2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de services ;
3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le pécule peut être attribué aux maîtres ouvriers des armées ayant plus de quinze ans de services et situés à moins de trois ans de leur limite d'âge.
Le pécule n'est pas attribué si la radiation ou l'admission en deuxième section interviennent :
1° Pour motif disciplinaire ;
2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.