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Article 38 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°s 2101-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 38 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n°s 2101-2 et 2102 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 28.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant :
― dans le cas d'un traitement aérobie d'effluents d'élevage liquides, le descriptif de l'installation de traitement, tenu à jour ;
― le cahier d'exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de matières et effluents entrants et sortants à chaque étape du processus de traitement ;
― les bilans matière annuels relatifs à l'azote et au phosphore.
Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélèvement et d'analyse.
L'ensemble de ces éléments est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.