Le présent article s'applique aux installations visées à l'article 28.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant :
― dans le cas d'un traitement aérobie d'effluents d'élevage liquides, le descriptif de l'installation de traitement, tenu à jour ;
― le cahier d'exploitation tenu à jour, dans lequel sont reportés les volumes et tonnages de matières et effluents entrants et sortants à chaque étape du processus de traitement ;
― les bilans matière annuels relatifs à l'azote et au phosphore.
Le préfet définit la fréquence et les modalités techniques de prélèvement et d'analyse.
L'ensemble de ces éléments est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.