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Article 31 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 31 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques n°s 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


I. - Les bâtiments sont correctement ventilés.
L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d'odeurs, de gaz ou de poussières susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
En particulier, les accumulations de poussières issues des extractions d'air aux abords des bâtiments sont proscrites.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
― les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et convenablement nettoyées ;
― les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue excessifs sur les voies publiques de circulation ;
― dans la mesure du possible, certaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.
II. - Gestion des odeurs.
L'exploitant conçoit et gère son installation de façon à prendre en compte et à limiter les nuisances odorantes