I. ― Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé, sans préjudice des dispositions de l'article 27.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, l'exploitant présente dans son dossier le flux maximal journalier.
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 304 du 31/12/2013 texte numéro 59
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JOn° 304 du 31/12/2013 texte numéro 59
II. ― L'exploitant tient à jour la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, en précisant celles soumises à la surveillance prévue par l'article 60.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission par l'installation des substances visées par le présent article.