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Article AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



A N N E X E S
A N N E X E I
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS


L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse pas les valeurs définies ci-après.


1. Valeurs limites de la vitesse particulaire
1.1. Sources continues ou assimilées


Sont considérées comme sources continues ou assimilées :
― toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
― les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz ― 8 Hz

8 Hz ― 30 Hz

30 Hz ― 100 Hz

Constructions résistantes

5 mm/s

6 mm/s

8 mm/s

Constructions sensibles

3 mm/s

5 mm/s

6 mm/s

Constructions très sensibles

2 mm/s

3 mm/s

4 mm/s


1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées


Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émission est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES

4 Hz ― 8 Hz

8 Hz ― 30 Hz

30 Hz ― 100 Hz

Constructions résistantes

8 mm/s

12 mm/s

15 mm/s

Constructions sensibles

6 mm/s

9 mm/s

12 mm/s

Constructions très sensibles

4 mm/s

6 mm/s

9 mm/s


Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il est fait appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.


2. Classification des constructions


Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :
― constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
― constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
― constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
― les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
― les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
― les barrages, les ponts ;
― les châteaux d'eau ;
― les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les tuyauteries d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
― les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;
― les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;
― les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l'inspection des installations classées.


3. Méthode de mesure
3.1. Eléments de base


Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.
Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).


3.2. Appareillage de mesure


La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.


3.3. Précautions opératoires


Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Ils ne sont pas installés sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage, etc.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Sauf justification particulière, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source est effectuée.


A N N E X E I I
RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE


Il est calculé d'abord la quantité s = (k. q/cm) pour chacun des principaux polluants où :
k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ;
cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
cm est égale à cr-co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

POLLUANT

VALEUR DE Cr

Oxydes de soufre

0,15

Oxydes d'azote

0,14

Poussières

0,15

Acide chlorhydrique

0,05

Composés organiques

 

― visés au a du 7° de l'article 50

1

― visés au c du 7° de l'article 50

0,05

Plomb

0,000 5

Cadmium

0,000 5


En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :


OXYDES
de soufre

OXYDES
d'azote

POUSSIÈRES

Zone peu polluée

0,01

0,01

0,01

Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée

0,04

0,05

0,04

Zone très urbanisée ou très industrialisée

0,07

0,10

0,08


Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co peut être négligée.
Il est déterminé ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.
La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :
hp = s¹/² (R. ΔT)-¹/6
où :
s est défini plus haut ;
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
ΔT est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si ΔT est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.
Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :
Deux cheminées i et j de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
― la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres) ;
― hi est supérieure à la moitié de hj ;
― hj est supérieure à la moitié de hi.
Il est déterminé ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considéré et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.
S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit :
― la valeur hp est calculée en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;
― on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les trois conditions suivantes :
― ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
― ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
― ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ;
― soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
― si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10,Hi = hi + 5 ;
― si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 ― di/(10 hp + 50)) ;
― soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
― la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.
La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.


A N N E X E I I I
VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE


I. ― Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 304 du 31/12/2013 texte numéro 59




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 304 du 31/12/2013 texte numéro 59




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 304 du 31/12/2013 texte numéro 59



II. ― Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
De manière générale :
― dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ;
― dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de vingt-quatre heures.
Pour le cas particulier des émissions de composés organiques volatils (COV) :
― dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;
― dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
III. ― Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous pour les autres polluants que ceux énumérés à l'article 50, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 304 du 31/12/2013 texte numéro 59



Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés de la présente annexe (8° [a, b ou c]) et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée.