L'article 6 est modifié comme suit :
I. ― Le 5.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l'entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d'un mandataire lui-même titulaire d'un certificat de conseiller à la sécurité et quantifie les activités de l'entreprise entrant dans le champ de compétence du conseiller. Ce rapport comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6. »
II. ― Le 5.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5.3. Le rapport annuel est élaboré conformément à l'appendice IV. 4 de l'annexe IV du présent arrêté, en respectant au minimum les rubriques et tableaux de cet appendice. »