Les rapports et études prescrits par le présent décret peuvent être consultés dans les conditions fixées à l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
Le cas échant, l'auteur du rapport peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts mentionnés au même article.