Les déchets radioactifs à très courte durée de vie, dont la définition figure en annexe au présent décret, provenant des activités définies à l'article R. 1333-12 du code de la santé publique sont gérés par décroissance radioactive dans des conditions permettant de s'assurer que l'activité de ces déchets a suffisamment décru pour qu'ils soient gérés dans des filières non spécifiquement autorisées pour les déchets radioactifs.