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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement)


Pour chacun des projets mentionnés à l'article 1er et au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative qui procède à la consultation du public demande à la Commission nationale du débat public de désigner la personnalité qualifiée mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi du 27 décembre 2012 susvisée.
La demande peut porter simultanément sur plusieurs projets et donner lieu à la désignation d'une personnalité qualifiée unique.