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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)



A N N E X E
Rubrique créée



A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES


Désignation de la rubrique

A, D, E, S, C
(1)

Rayon
(2)

2792

1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm :

 

 

 

a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t

AS

4

 

b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t

A

2

 

c) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t

DC

 

 

2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination :

 

 

 

a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure ou égale à 200 t

AS

4

 

b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 200 t

A

2

Nota. ― La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.


Rubrique supprimée



A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES


Désignation de la rubrique

A, D, E, S, C
(1)

Rayon
(2)

1180

Polychlorobiphényles, polychloroterphényles :

 

 

 

1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits

D


 

2. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant :

 

 

 

a) Supérieure ou égale à 1   000 l

A

2

 

b) Supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1   000 l

D


 

3. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l

A

2

(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT.


Rubrique modifiée



A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES


Désignation de la rubrique

A, D, E, S, C
(1)

Rayon
(2)

2102

Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air, à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques :

 

 

 

1. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3660

A

3

 

2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :

 

 

 

a) Plus de 450 animaux-équivalents

E

 

 

b) De 50 à 450 animaux-équivalents

D

 

Nota. ― Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.
Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.

2661

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :

 

 

 

1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

 

 

 

a) Supérieure ou égale à 70 t/ j

A

1

 

b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j

E

 

 

c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j

D

 

 

2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :

 

 

 

a) Supérieure ou égale à 20 t/ j

E

 

 

b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j

D

 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.