Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens)


Le code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° A l'article R. * 319-1, les mots : « à usage commun de » sont remplacés par les mots : « en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans » ;
2° Au début de l'article R. 319-16, il est inséré un « I ». Il est ajouté après le dernier alinéa un II ainsi rédigé :
« II. ― L'avance mentionnée au VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts peut être accordée pour financer des travaux correspondant à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du I » ;
3° Après le sixième alinéa de l'article R. 319-19, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ― dans le cas où l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, un justificatif de la date d'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis du même article et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance au titre du même logement. » ;
4° L'article R. 319-21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des six actions prévues au 1° de l'article R. 319-16, dans le cas d'une avance accordée au titre du VI bis ou du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts : 10 000 €.
« Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter. »