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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1292 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1292 du 27 décembre 2013 modifiant le décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé)


I. ― L'article R. 145-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les alinéas suivants sont ainsi numérotés :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention I ;
b) Le quatrième alinéa est précédé de la mention II ;
c) Le septième alinéa est précédé de la mention III ;
d) Le dixième alinéa est précédé de la mention IV ;
e) Le treizième alinéa est précédé de la mention V ;
f) Le seizième alinéa est précédé de la mention VI ;
g) Le dix-septième alinéa est précédé de la mention VII ;
2° Au premier alinéa du I, après les mots : « cour administrative d'appel », sont ajoutés les mots : « dans le ressort de laquelle la section des assurances sociales du conseil régional a son siège » ;
3° Au 2° du II, du III et du IV, les mots : « président de la cour administrative d'appel » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;
4° Au premier alinéa du V, les mots : « proposés par ce conseil » sont remplacés par les mots : « désignés par ce conseil » ;
5° Au VI, les mots : « deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du II, du III, du IV et aux 1° et 2° du V ».
II. ― Le II de l'article R. 145-16 du même code est ainsi rédigé :
« II. ― S'agissant des pharmaciens, la section des assurances sociales compétente est celle du conseil régional dans le ressort duquel ceux-ci exercent leur profession à la date de la saisine de la section. Toutefois, les pharmaciens inscrits à la date des faits poursuivis à l'une des sections D, G ou H continuent à relever de cette section nonobstant la circonstance qu'ils seraient depuis lors inscrits à l'une des autres sections du conseil de l'ordre. Le pharmacien qui exerce des activités relevant de plusieurs sections est jugé par la section des assurances sociales dont relève le fait commis. »
III. ― Au premier alinéa de l'article R. 145-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l'article R. 4222-6 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article R. 4222-6 ».