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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales)


Le VI de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. ― Le taux de la cotisation à la charge des agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français est égal à un pourcentage de l'assiette définie au V fixé à :
« a) 8,05 % pour l'année 2014 ;
« b) 8,10 % pour l'année 2015 ;
« c) 8,10 % pour l'année 2016 ;
« d) 8,37 % pour l'année 2017 ;
« e) 8,64 % pour l'année 2018 ;
« f) 8,91 % pour l'année 2019 ;
« g) 9,18 % pour l'année 2020 ;
« h) 9,45 % pour l'année 2021 ;
« i) 9,72 % pour l'année 2022 ;
« j) 9,99 % pour l'année 2023 ;
« k) 10,26 % pour l'année 2024 ;
« l) 10,53 % pour l'année 2025 ;
« m) 10,80 % à compter de l'année 2026. »