Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Les premier à douzième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
« a) 29,10 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 29,20 % pour l'année 2017 ;
« c) 29,25 % pour l'année 2018 ;
« d) 29,30 % pour l'année 2019 ;
« e) 29,35 % à compter de l'année 2020.
« 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
« a) 13,38 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 13,48 % pour l'année 2017 ;
« c) 13,53 % pour l'année 2018 ;
« d) 13,58 % pour l'année 2019 ;
« e) 13,63 % à compter de l'année 2020. » ;
2° Les a, b, c, d, e et f du II de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 30,40 % pour l'année 2014 ;
« b) 30,45 % pour l'année 2015 ;
« c) 30,50 % à compter de l'année 2016. » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,37 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,69 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,01 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,33 % pour l'année 2020 ;
« f) 9,60 % pour l'année 2021 ;
« g) 9,87 % pour l'année 2022 ;
« h) 10,14 % pour l'année 2023 ;
« i) 10,41 % pour l'année 2024 ;
« j) 10,68 % pour l'année 2025 ;
« k) 10,95 à compter de l'année 2026.
« II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 9,05 % pour l'année 2017 ;
« c) 9,10 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,15 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,20 % à compter de l'année 2020. » ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,37 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,69 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,01 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,33 % pour l'année 2020 ;
« f) 9,60 % pour l'année 2021 ;
« g) 9,87 % pour l'année 2022 ;
« h) 10,14 % pour l'année 2023 ;
« i) 10,41 % pour l'année 2024 ;
« j) 10,68 % pour l'année 2025 ;
« k) 10,95 à compter de l'année 2026.
« II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 9,05 % pour l'année 2017 ;
« c) 9,10 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,15 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,20 % à compter de l'année 2020. »