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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales)


Le décret du 28 juin 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Les premier à douzième alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
« a) 29,10 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 29,20 % pour l'année 2017 ;
« c) 29,25 % pour l'année 2018 ;
« d) 29,30 % pour l'année 2019 ;
« e) 29,35 % à compter de l'année 2020.
« 2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
« a) 13,38 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 13,48 % pour l'année 2017 ;
« c) 13,53 % pour l'année 2018 ;
« d) 13,58 % pour l'année 2019 ;
« e) 13,63 % à compter de l'année 2020. » ;
2° Les a, b, c, d, e et f du II de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 30,40 % pour l'année 2014 ;
« b) 30,45 % pour l'année 2015 ;
« c) 30,50 % à compter de l'année 2016. » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,37 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,69 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,01 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,33 % pour l'année 2020 ;
« f) 9,60 % pour l'année 2021 ;
« g) 9,87 % pour l'année 2022 ;
« h) 10,14 % pour l'année 2023 ;
« i) 10,41 % pour l'année 2024 ;
« j) 10,68 % pour l'année 2025 ;
« k) 10,95 à compter de l'année 2026.
« II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 9,05 % pour l'année 2017 ;
« c) 9,10 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,15 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,20 % à compter de l'année 2020. » ;
4° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. ― Le taux de la retenue mentionnée au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,00 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 8,37 % pour l'année 2017 ;
« c) 8,69 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,01 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,33 % pour l'année 2020 ;
« f) 9,60 % pour l'année 2021 ;
« g) 9,87 % pour l'année 2022 ;
« h) 10,14 % pour l'année 2023 ;
« i) 10,41 % pour l'année 2024 ;
« j) 10,68 % pour l'année 2025 ;
« k) 10,95 à compter de l'année 2026.
« II. ― Le taux de la contribution mentionnée au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à :
« a) 8,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;
« b) 9,05 % pour l'année 2017 ;
« c) 9,10 % pour l'année 2018 ;
« d) 9,15 % pour l'année 2019 ;
« e) 9,20 % à compter de l'année 2020. »