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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1290 du 27 décembre 2013 modifiant les taux des cotisations d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au a de l'article D. 131-6-1, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 14,1 % » ;
2° A l'article D. 131-6-2, le taux : « 21,3 % » est remplacé par les mots : « 23,3 % pour l'année 2014 et 25,2 % à compter de l'année 2015 » ;
3° Le tableau figurant à l'article D. 242-4est remplacé par le tableau suivant :

RÉMUNÉRATIONS VERSÉES

SUR LA PART DE LA RÉMUNÉRATION
dans la limite du plafond prévu
au premier alinéa de l'article L. 241-3

SUR LA TOTALITÉ
des rémunérations


Employeur

Salarié

Employeur

Salarié

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

8,45 %

6,80 %

1,75 %

0,25 %

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

8,50 %

6,85 %

1,75 %

0,25 %

A compter du 1er janvier 2016

8,55 %

6,90 %

1,75 %

0,25 %


4° L'article D. 242-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-7.-Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %. » ;
5° Au premier alinéa de l'article D. 633-2, les mots : «, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 633-10, sur leurs revenus provenant d'activités professionnelles non salariées non agricoles tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « pour partie sur le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 et pour partie sur la totalité de ce revenu d'activité » ;
6° Il est rétabli un article D. 633-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 633-3.-I. ― Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à :
« a) 16,95 % pour l'année 2014 ;
« b) 17,05 % pour l'année 2015 ;
« c) 17,15 % à compter de l'année 2016.
« II. ― Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,20 %. » ;
7° Le deuxième alinéa de l'article D. 633-4 est supprimé ;
8° Au 1° de l'article D. 633-19-2, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
9° Les deuxième à sixième alinéas de l'article D. 723-2-0 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) 2,60 % pour l'année 2014 ;
« b) 2,70 % pour l'année 2015 ;
« c) 2,80 % à compter de l'année 2016. »