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Article AUTONOME (Décret n° 2013-1286 du 27 décembre 2013 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté à Strasbourg le 14 novembre 2013, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 11 novembre 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2013-1286 du 27 décembre 2013 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté à Strasbourg le 14 novembre 2013, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris le 11 novembre 2013 (1))



A M E N D E M E N T


À L'ANNEXE DE LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE, ADOPTÉ À STRASBOURG LE 14 NOVEMBRE 2013, ET À L'ANNEXE 1 DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT, ADOPTÉ LE 11 NOVEMBRE 2013


L I S T E
DES SUBSTANCES ET MÉTHODES
INTERDITES DANS LE SPORT (LISTE 2014)
CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
LISTE DES INTERDICTIONS 2014
STANDARD INTERNATIONAL
Cette liste entrera en vigueur le 1er janvier 2014.


En conformité avec l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées » sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.


SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)
SUBSTANCES INTERDITES


S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, médicaments à façon, substances approuvées seulement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence.
S1. AGENTS ANABOLISANTS
Les agents anabolisants sont interdits.
S1.1 Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
a. SAA exogènes*, incluant :
1-androstènediol (5-androst-1-ène-3,17-diol) ; 1-androstènedione (5-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (estr-4-ène-3,17-diol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]prégna-4-ène-20-yn-17-ol) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17-methyl-5-androst-2-ène-17-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17-methyl-[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5-androstane-17-ol) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17-dihydroxyandrost-4-ène-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; métandiénone (17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méténolone ; méthandriol ; méthastérone (17-hydroxy-2, 17-dimethyl-5-androstane-3-one) ; méthyldiénolone (17-hydroxy-17-methylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17-hydroxy-17-methyl-5-androst-1-ène-3-one) ; méthylnortestostérone (17-hydroxy-17-méthylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17-hydroxy-17-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5-androstane) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17-hydroxy-5-androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17-prégna-4,9,11-triène-3-one) ; trenbolone (17-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one) ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
b. SAA endogènes** par administration exogène :
androstènediol (androst-5-ène-3,17-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17-hydroxy-5-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3-hydroxyandrost-5-ène-17-one) ; testostérone ; et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s'y limiter :
5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3,17-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; étiocholanolone ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 7-hydroxy-DHEA ; 7-hydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.
Pour les besoins du présent document :
* « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.
** « endogène » désigne une substance qui peut être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.
S1.2 Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter :
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol.
S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET SUBSTANCES APPARENTÉES
Les substances qui suivent, et les autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effets(s) biologique(s) similaire(s), sont interdites :
1. Agents stimulants de l'érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF)] ;
2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et leurs facteurs de libération, interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ;
3. Corticotrophines et leurs facteurs de libération ;
4. Hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération, et le facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1) ;
De plus, les facteurs de croissance suivants sont interdits :
Facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre ;
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
S3. BÊTA-2 AGONISTES
Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et l-) s'il y a lieu, sont interdits, sauf le salbutamol inhalé (maximum 1 600 microgrammes par 24 heures), le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol administré par inhalation conformément aux schémas d'administration thérapeutique recommandés par les fabricants.
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1 000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.
S4. MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES
Les substances suivantes sont interdites :
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.
4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.
5. Modulateurs métaboliques :
a) Insulines ;
b) Les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes (PPAR) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l'axe PPAR-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex. AICAR).
S5. DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS
Les agents masquants sont interdits. Ils incluent :
Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol ; administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire n'est pas interdite.
Les diurétiques incluent :
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, vaptans (par ex. tolvaptan) et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, le pamabrome et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L'usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d'une substance étant soumise à un niveau seuil (c'est-à-dire formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, methyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant.


MÉTHODES INTERDITES


M1. MANIPULATION DE SANG OU DE COMPOSANTS SANGUINS
Ce qui suit est interdit :
1. L'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, allogénique (homologue) ou hétérologue, ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire.
2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées), mais excluant la supplémentation en oxygène.
3. Toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
Ce qui suit est interdit :
1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases).
2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières ou lors d'examens cliniques.
M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit :
1. Le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques ;
2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.


SUBSTANCES ET MÉTHODES
INTERDITES EN COMPÉTITION


Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes sont interdites en compétition :


SUBSTANCES INTERDITES


S6. STIMULANTS
Tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par ex. d- et l-) s'il y a lieu, sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2014*.
Les stimulants incluent :
a : Stimulants non spécifiés :
Adrafinil, amfépramone, amphétamine, amphétaminil, amiphénazol, benfluorex, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, fonturacétam [4-phenylpiracétam (carphédon)], furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.
b : Stimulants spécifiés (exemples) :
Benzfétamine, cathine**, cathinone et ses analogues (par ex. méphédrone, méthédrone, a-pyrrolidinovalerophénone), diméthylamphétamine, éphédrine***, épinéphrine**** (adrénaline), étamivan, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, hydroxyamphétamine (parahydroxyamphétamine), isométheptène, levmétamfétamine, méclofénoxate, méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphedrine***, méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), méthylphénidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine (méthylsynéphrine), pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tenamphétamine (méthylènedioxyamphétamine), trimétazidine, tuaminoheptane ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
* Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2014 (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.
** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
*** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.
**** L'usage local (par ex. par voie nasale ou ophtalmologique) de l'epinéphrine (adrénaline) ou sa co-administration avec les anesthésiques locaux ne sont pas interdits.
***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.
S7. NARCOTIQUES
Ce qui suit est interdit :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8. CANNABINOÏDES
Le Δ9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques (par ex. le « Spice », le JWH018, le JWH073, le HU-210) sont interdits.
S9. GLUCOCORTICOÏDES
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.


SUBSTANCES INTERDITES
DANS CERTAINS SPORTS


P1. ALCOOL
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est équivalent à une concentration sanguine d'alcool de 0,10 g/L.
Aéronautique (FAI).
Automobile (FIA).
Karaté (WKF).
Motocyclisme (FIM).
Motonautique (UIM).
Tir à l'arc (WA).
P2. BÊTA-BLOQUANTS
A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants :
Automobile (FIA).
Billard (toutes les disciplines) (WCBS).
Fléchettes (WDF).
Golf (IGF).
Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air.
Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition).
Tir à l'arc (WA) (aussi interdits hors compétition).
Les bêta-bloquants incluent sans s'y limiter :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.