A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS RELATIF AU TRAITEMENT EN FRANCE D'ÉLÉMENTS COMBUSTIBLES IRRADIÉS NÉERLANDAIS
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Et
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, d'autre part,
Considérant :
L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif au traitement en France d'éléments combustibles irradiés (ensemble un accord modificatif, signé à Paris le 9 février 2009), signées à Paris le 29 mai 1979 ;
Le contrat de traitement de tous les combustibles usés en provenance du réacteur de Borssele situé dans la province de Zélande aux Pays-Bas, signé le 20 décembre 2011 entre N.V. ELEKTRICITEITS-PRODUKTIEMAATSCHAPPIJ ZUID-NEDERLAND (ci-après dénommée EPZ) et AREVA NC, et dont l'entrée en vigueur est conditionnée par celle du présent Accord ;
L'article L. 542-2-1-I du code de l'environnement, issu de la loi française n° 2006-739 du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et déchets radioactifs, lequel dispose : « Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l'étranger » ;
L'article L. 542-2-1-I du code de l'environnement, issu de la loi française n° 2006-739 du 28 juin 2006 sur la gestion durable des matières et déchets radioactifs, lequel dispose : « Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu'à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers.
L'introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d'accords intergouvernementaux et qu'à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d'une date fixée par ces accords. L'accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s'il y a lieu, les perspectives d'utilisation ultérieures des matières radioactives séparées lors du traitement. »
Sont convenus ce qui suit :
Article 1er
Le présent Accord se réfère aux opérations de traitement en France de combustibles usés provenant des Pays-Bas, prévues par le contrat précité. Il est conclu dans le respect de la réglementation relative à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.
Conformément aux articles L. 542-2 et L. 542-2-1-I du code de l'environnement précité, l'introdution sur le territoire français des combustibles usés néerlandais est effectuée aux fins de traitement par AREVA NC et ne saurait donner lieu à un stockage des déchets radioactifs en provenance de l'étranger ni à celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés sur le territoire français.
L'introduction en France de combustibles usés est autorisée sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires à leur traitement au titre de la réglementation relative à la sûreté nucléaire, et sous réserve du respect des dispositions qui suivent.
Article 2
L'introduction en France des combustibles usés du réacteur de Borssele est prévue entre la date d'entrée en vigueur du présent Accord et le 31 décembre 2049.
Article 3
Le traitement des combustibles usés est prévu dans une période de six ans suivant l'année de leur arrivée à l'usine de La Hague.
Article 4
En exécution des obligations et engagements convenus à l'article 1er du présent Accord, les déchets radioactifs issus du traitement de ces combustibles sont retournés aux Pays-Bas, qui s'engagent à les réceptionner sous forme de colis de déchets conditionnés. Le retour de ces déchets radioactifs est prévu au plus tard à l'issue d'une période de huit ans suivant le traitement des combustibles usés correspondants.
Article 5
Les derniers retours de déchets radioactifs correspondant au traitement de ces combustibles usés ont lieu, au plus tard, avant le 31 décembre 2052.
Article 6
a. Le Gouvernement français s'engage à prendre les dispositions nécessaires et relevant de sa compétence pour permettre l'exécution des dispositions du présent Accord.
b. Le Gouvernement néerlandais s'engage à prendre les dispositions nécessaires et relevant de sa compétence pour permettre l'exécution des dispositions du présent Accord.
c. Le Gouvernement néerlandais s'engage en particulier à assurer le respect des délais prévus par le présent Accord, dans les procédures d'autorisation, permis et licences nécessaires pour l'expédition aux Pays-Bas des déchets radioactifs dans un centre de stockage ou d'entreposage conforme aux règles de sûreté en vigueur.
Article 7
Les transports des déchets radioactifs sur les territoires de la République française, de tout Etat de transit et du Royaume des Pays-Bas sont effectués par les Parties en conformité avec les réglementations en vigueur.
Article 8
L'uranium issu du traitement des combustibles usés sera mis à disposition d'EPZ qui pourra le reprendre ou le recycler sous forme de nouveaux combustibles nucléaires aux Pays-Bas ou dans tout autre réacteur d'usage civil.
Le plutonium issu du traitement des combustibles usés sera utilisé par AREVA NC pour compléter le volant de matières premières de production de son usine MELOX, ou pour fournir du combustible MOX à ses clients.
Article 9
En cas de différend, les Parties se consultent en vue de le régler rapidement par la voie de négociations, de médiation, de conciliation ou par tout autre moyen pacifique qui leur agrée, notamment en saisissant par consentement mutuel la Cour internationale de Justice conformément au Statut de cette dernière, ou, pour les questions relevant du droit de l'Union européenne, par compromis au sens de l'article 273 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en liaison avec l'article 106 bis du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article 10
Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, Accord qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la deuxième notification.
Le présent Accord est valable jusqu'à la date du dernier retour de déchets radioactifs ou de matières nucléaires issus du traitement des combustibles usés entrant dans son champ d'application.
En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à La Haye le 20 avril 2012, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.