Les dispositions de l'article 117-3sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 117-3.-L'Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats transmet à la chancellerie :
« 1° Mensuellement, les états de trésorerie consolidés de l'ensemble des caisses de règlements pécuniaires des avocats prévus à l'article 37 du règlement type pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 ;
« 2° Annuellement, les états liquidatifs consolidés des caisses de règlements pécuniaires des avocats. »