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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l'aide juridique et à diverses dispositions relatives à l'aide juridique)


Le premier alinéa de l'article 108 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a recouvré la somme allouée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il en avise sans délai le greffier ou le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la caisse des règlements pécuniaires dont il relève. Lorsqu'il renonce dans ce même délai à recouvrer cette somme ou qu'il n'en recouvre qu'une partie et que la fraction recouvrée n'excède pas la part contributive de l'Etat, il demande au greffe ou au secrétaire de la juridiction la délivrance d'une attestation de mission laquelle mentionne, le cas échéant, le montant des sommes recouvrées. A l'expiration du délai précité, l'avocat qui n'a pas sollicité la délivrance d'une attestation de mission, est réputé avoir renoncé à la part contributive de l'Etat. »