Sont remplacés :
1° Au 1° de l'article 26, les mots : « commission nationale technique » par les mots : « Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 50 par la phrase suivante : « La notification de la décision rejetant l'aide juridictionnelle ou en retirant le bénéfice ou déclarant la demande caduque rappelle, le cas échéant, que le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué de cour d'appel prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts doit, lorsqu'il est dû, être acquitté dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles 963 et 964-1du code de procédure civile. » ;
3° Au 1° de l'article 138, les références : « 11° à 14° » par les références : « 10° à 13° » et, au 2° du même article, la référence : « 10° » par la référence : « 9° ».