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Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

Article 71 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le III de l'article 1599 quater B est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase, le montant : « de 2,53 € » est remplacé par les mots : « établi selon le barème suivant : » ;
b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :


(En euros)




NATURE DE L'ÉQUIPEMENT

TARIF
2014

TARIF
2015

TARIF
2016

TARIF
à compter de 2017

Ligne en service d'un répartiteur principal

5,06

7,59

10,12

12,65


2° La seconde colonne du tableau du b est remplacée par trois colonnes ainsi rédigées :


(En euros)




TARIF 2014

TARIF 2015

TARIF 2016

5 019

3 346

1 673

54,75

36,5

18,25


B. ― Au II de l'article 1635-0 quinquies, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, ».
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
III. ― A compter de 2017, le b du III de l'article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.
IV. ― En vue de la loi de finances pour 2017, un bilan de cette imposition est établi conjointement entre l'Etat et les régions. La soutenabilité de l'assiette et des tarifs est étudiée, ainsi que le rendement fiscal sur les dernières années. S'il est établi que cette imposition ne présente pas un caractère pérenne, des évolutions sont proposées.
V. ― Pour les impositions établies à compter de l'année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l'article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du même code, correspondant à l'application d'un pourcentage au produit total de l'imposition de l'année concernée.
Ces pourcentages sont ainsi fixés :

RÉGION

POURCENTAGE

Alsace

2,5610

Aquitaine

5,4759

Auvergne

2,4053

Basse-Normandie

2,6360

Bourgogne

2,8232

Bretagne

5,4149

Centre

4,1496

Champagne-Ardenne

2,1207

Corse

0,6704

Franche-Comté

1,8287

Guadeloupe

0,6474

Guyane

0,2209

Haute-Normandie

2,7543

Ile-de-France

15,8922

La Réunion

0,8937

Languedoc-Roussillon

4,0063

Limousin

1,2997

Lorraine

3,4143

Martinique

0,6599

Mayotte

0,0801

Midi-Pyrénées

5,0571

Nord - Pas-de-Calais

5,2137

Pays de la Loire

5,4660

Picardie

2,9102

Poitou-Charentes

2,9997

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,3201

Rhône-Alpes

10,0787