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Article 70 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

Article 70 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)


I. ― L'article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Sans préjudice des dispositions du III :
« 1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;
« 2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national ― 300 000)/1 400 000. » ;
2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs » ;
3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales. »
II. ― Au premier alinéa de l'article 1649 A ter du même code, les mots : « répartis par région » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration précise la répartition par région et pour chaque région et le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. »
III. ― Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.