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Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

Article 65 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)


Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 302 bis K est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire. » ;
2° Au IV, il est rétabli un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. »
B. ― L'article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » et les mots : « au cours de la dernière année civile connue » sont remplacés par les mots : «, en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Un groupement d'aérodromes se définit comme un ensemble d'aérodromes relevant d'une même concession ou délégation de service public ou de l'article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d'un même groupement d'aérodromes. » ;
2° Au III, les mots : « l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d'aérodromes » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les aérodromes ou groupements d'aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes concerné. » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;
d) La seconde colonne du tableau du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
― à la première ligne, les mots : « système aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « groupement d'aérodromes » ;
― à la fin de la deuxième ligne, le nombre : « 10 000 001 » est remplacé par le nombre : « 20 000 001 » ;
― à la troisième ligne, le nombre : « 2 200 001 » est remplacé par le nombre : « 5 000 001 » et le nombre : « 10 000 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 000 » ;
― à la dernière ligne, le nombre : « 2 200 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 000 » ;
e) Au cinquième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;
f) Au septième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » ;
g) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d'aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d'un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l'arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance. » ;
h) Aux première et dernière phrases du neuvième alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d'aérodromes » ;
i) Au dixième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » ;
j) A la deuxième phrase du onzième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;
k) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis, par virement bancaire. » ;
4° Le deuxième alinéa du IV bis est ainsi rédigé :
« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d'aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées au même IV. » ;
5° A la deuxième phrase du VII, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes ».
C. ― L'article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe, par virement bancaire. » ;
2° Le 4 du VI est ainsi rédigé :
« 4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI. »