I. ― Le 3 du IV de l'article 234 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. »
II. ― Le I s'applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014.