I. ― La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 121-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l'évolution du montant de la contribution mentionné à l'article L. 121-13, dans la limite d'une augmentation de 5 %. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et le » sont remplacés par le mot : «, le » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l'article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10 » ;
3° La dernière phrase de l'article L. 121-19 est ainsi rédigée :
« Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante. » ;
4° Après l'article L. 121-19, il est inséré un article L. 121-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-19-1.-Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
III. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 121-19-1, la compensation due à Electricité de France au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie est exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012.