I. ― L'article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « un tarif » sont remplacés par les mots : « un ou des tarifs » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, exonérer les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative correspondant à la première année suivant la date d'achèvement. » ;
d) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : «, à l'exception des constructions neuves » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, » sont supprimés.
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.