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Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)


L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « , de » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l'exercice d'une activité particulière mentionnées à l'article 1497 dudit code » ;
2° Le second alinéa du III est supprimé ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;
b) Le B est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;
― il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l'immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues par décret, » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. ― A. ― 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :
« a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au A du IV ;
« b) Tarifs déterminés en application du B du même IV ;
« c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même B.
« 2. A l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :
« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code ;
« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du même code n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dudit code.
« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.
« 3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.
« S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.
« B. ― Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« C. ― Les modalités d'application des A et B sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° Au premier alinéa et à la fin des deuxième et troisième phrases du troisième alinéa du VIII et à la seconde phrase des deux premiers alinéas du IX, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;
7° Après la première phrase du premier alinéa du X, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;
8° A la première phrase du XI, la référence : « III » est remplacée par la référence : « B du IV » ;
9° A la fin du second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département » ;
10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l'application des » sont remplacés par le mot : « les » ;
11° Le XVI est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
― à la fin, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;
― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le coefficient déterminé au niveau des communes s'applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;
12° Le B du XXII est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » ;
b) Les mots : « qui aurait été » sont supprimés.