I. ― L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
A. ― Le IV du 1.1 du 1 est ainsi modifié :
1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :
« d. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;
2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
B. ― Le IV du 2.1 du 2 est ainsi modifié :
1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :
« c. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
C. ― 1. Le 3 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012, prévue à l'article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013, prévue au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; » ;
2° Le 1° du II est complété par les mots : «, déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu'au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ».
2. Le 1 s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu'entre 2012 et 2013.
II. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 2332-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier de l'année en cours, en application du 5° du I de l'article 1379, des I à IV de l'article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article. »
B. ― L'article L. 3332-1-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. ― Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux départements, en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. ― La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
C. ― L'article L. 4331-2-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. ― Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. ― La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d'un douzième de son droit à compensation. »
III. ― A. ― Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
Ain |
0,875 1 |
Aisne |
0,703 4 |
Allier |
0,966 9 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,322 3 |
Hautes-Alpes |
0,239 3 |
Alpes-Maritimes |
1,346 1 |
Ardèche |
0,852 0 |
Ardennes |
0,618 4 |
Ariège |
0,424 1 |
Aube |
0,452 5 |
Aude |
0,923 4 |
Aveyron |
0,601 7 |
Bouches-du-Rhône |
3,408 2 |
Calvados |
0,000 0 |
Cantal |
0,343 9 |
Charente |
0,889 9 |
Charente-Maritime |
0,715 8 |
Cher |
0,491 7 |
Corrèze |
0,530 5 |
Côte-d'Or |
0,340 4 |
Côtes-d'Armor |
1,356 8 |
Creuse |
0,273 7 |
Dordogne |
0,705 9 |
Doubs |
1,240 8 |
Drôme |
1,266 5 |
Eure |
0,539 5 |
Eure-et-Loir |
0,582 4 |
Finistère |
1,548 1 |
Corse-du-Sud |
0,601 4 |
Haute-Corse |
0,444 6 |
Gard |
1,602 6 |
Haute-Garonne |
2,190 0 |
Gers |
0,522 3 |
Gironde |
1,962 9 |
Hérault |
1,873 4 |
Ille-et-Vilaine |
1,895 8 |
Indre |
0,321 2 |
Indre-et-Loire |
0,425 5 |
Isère |
3,203 0 |
Jura |
0,606 1 |
Landes |
0,897 4 |
Loir-et-Cher |
0,444 3 |
Loire |
1,726 9 |
Haute-Loire |
0,549 8 |
Loire-Atlantique |
1,684 3 |
Loiret |
0,000 0 |
Lot |
0,351 0 |
Lot-et-Garonne |
0,635 9 |
Lozère |
0,083 0 |
Maine-et-Loire |
0,475 6 |
Manche |
1,027 3 |
Marne |
0,000 0 |
Haute-Marne |
0,332 3 |
Mayenne |
0,563 7 |
Meurthe-et-Moselle |
1,700 2 |
Meuse |
0,423 6 |
Morbihan |
1,026 4 |
Moselle |
1,368 4 |
Nièvre |
0,698 1 |
Nord |
5,056 4 |
Oise |
1,497 3 |
Orne |
0,375 2 |
Pas-de-Calais |
3,779 9 |
Puy-de-Dôme |
0,927 0 |
Pyrénées-Atlantiques |
1,121 4 |
Hautes-Pyrénées |
0,694 4 |
Pyrénées-Orientales |
1,151 7 |
Bas-Rhin |
1,986 1 |
Haut-Rhin |
1,961 5 |
Rhône |
0,000 0 |
Haute-Saône |
0,406 9 |
Saône-et-Loire |
1,005 9 |
Sarthe |
1,030 2 |
Savoie |
0,922 6 |
Haute-Savoie |
1,208 6 |
Paris |
0,000 0 |
Seine-Maritime |
2,106 8 |
Seine-et-Marne |
1,620 1 |
Yvelines |
0,000 0 |
Deux-Sèvres |
0,571 5 |
Somme |
1,478 6 |
Tarn |
0,908 9 |
Tarn-et-Garonne |
0,554 4 |
Var |
1,423 6 |
Vaucluse |
1,373 6 |
Vendée |
1,518 6 |
Vienne |
0,513 1 |
Haute-Vienne |
0,687 7 |
Vosges |
1,295 4 |
Yonne |
0,574 7 |
Territoire de Belfort |
0,269 3 |
Essonne |
2,370 2 |
Hauts-de-Seine |
0,000 0 |
Seine-Saint-Denis |
3,368 2 |
Val-de-Marne |
1,863 4 |
Val-d'Oise |
1,014 6 |
Guadeloupe |
0,558 5 |
Martinique |
0,232 0 |
Guyane |
0,375 6 |
La Réunion |
0,000 0 |
B. ― Le A s'applique à compter du 1er janvier 2013.
IV. ― A. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-35-2.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3, les sixième et septième alinéas de l'article L. 5212-24 sont applicables. » ;
2° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
« Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l'ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;
c) A la première phrase du septième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 », l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » et l'année : « 2012 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2013 » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. » ;
3° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 est ainsi rédigé :
« La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » ;
4° Le 1° de l'article L. 5215-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » ;
5° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 est ainsi rédigé :
« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».
B. ― Les VII et VIII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« VII. ― Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code.
« VIII. ― Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »
C. ― Le A, à l'exception du c du 2°, et le B s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
V. ― A. ― L'article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « accordé », sont insérés les mots : « un dégrèvement » ;
b) A la fin, les mots : «, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
B. ― Le A s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
VI. ― A. ― La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1640 D ainsi rédigé :
« Art. 1640 D.-I. ― Les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d'habitation applicable l'année où leur rattachement prend fiscalement effet est, pour l'application de l'article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l'article 1640 C multipliée par 1,034.
« Cette décision résulte d'une délibération prise avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »
B. ― 1. Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.
2. Le A s'applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l'année 2014, aux communes dont l'effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au deuxième alinéa du A résulte alors d'une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
VII. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C, après la seconde occurrence du mot : « agence », sont insérés les mots : « ou avec l'Etat » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 1465, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis » ;
3° Le premier alinéa de l'article 1466 est supprimé ;
4° A la première phrase du II de l'article 1586 nonies, les références : «, à l'article 1464 C ou à l'article 1466 » sont remplacées par la référence : « ou à l'article 1464 C » ;
5° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 1466, » sont supprimés.
B. ― Au début de l'article 32 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 1466 du code général des impôts, » sont supprimés.
C. ― Les A et B s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
VIII. ― A. ― Le dernier alinéa du 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts est remplacé par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également :
« a) En cas de création d'une commune nouvelle ;
« b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ;
« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »
B. ― Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.
IX. ― A. ― L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les reversements consentis à un syndicat mixte, à un groupement de communes ou à des communes membres de ce groupement en application des trois premiers alinéas du II du présent article peuvent être majorés, à titre dérogatoire, par convention régulièrement formée entre les parties intéressées ou par voie d'avenant :
« 1° Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques ou de la compensation versée en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts au titre de ces entreprises était affectée à ce syndicat mixte, à ce groupement de communes ou aux communes membres de ce groupement avant le 31 décembre 2010 sur le fondement du II du présent article ;
« 2° Et lorsque le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés acquitté en 2010 sur cette zone est inférieur ou égal à deux tiers du produit communal de la taxe professionnelle perçu l'année précédente sur cette même zone ou à la moitié de la compensation mentionnée au II de l'article 1640 B du même code pour la fraction afférente aux entreprises implantées sur ladite zone.
« Cette majoration ne peut excéder neuf dixièmes de la différence entre :
« a) Le produit de la taxe professionnelle qui résulterait, sur la zone d'activités économiques concernée, de l'application, au titre de 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur, le taux retenu étant celui appliqué au titre de 2009, le cas échéant, majoré du produit des sommes appelées jusqu'au 30 juin 2012 dans les conditions prévues au III du même article 1640 B ;
« b) Et le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code et à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, qui sont acquittés sur la zone d'activités économiques au titre de 2010.
« Pour l'application du a du présent IV, les bases de taxe professionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'entendent des bases imposables à l'exclusion de celles antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« Le montant du terme défini au b du présent IV est majoré, le cas échéant, du prélèvement prévu au deuxième alinéa du III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sauf dans l'hypothèse où il est fait application du I ter de l'article 1609 nonies C du même code.
« La dotation prévue au premier alinéa du III du présent article peut être majorée dans des conditions identiques, sous réserve qu'elle ne conduise pas à diminuer les ressources réelles de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale de plus de 5 %. »
B. ― 1. Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014.
2. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date.
3. Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014.