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Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

Article 29 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 39 quinquies D, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Au 2° du I de l'article 44 sexies et au premier alinéa du 5 du II de l'article 44 septies, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
3° Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;
4° Le premier alinéa du I de l'article 44 duodecies est ainsi modifié :
a) L'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l'exonération mentionnée à la première phrase du présent alinéa à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa perdent le bénéfice de l'exonération à compter de l'exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. » ;
5° Le sixième alinéa du II de l'article 44 terdecies est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;
6° Au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies et au deuxième alinéa de l'article 239 sexies D, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
7° L'article 1383 C bis est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383 F et des » sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, la référence : « et 1383 F » est supprimée ;
8° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
9° Au septième alinéa de l'article 1383 I et à la première phrase des premier et dernier alinéas du VII de l'article 1388 quinquies, la référence : «, 1383 F » est supprimée ;
10° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465, à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A et au premier alinéa de l'article 1465 B et du I quinquies A de l'article 1466 A, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
11° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et du VI de l'article 1466 F, les références : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacées par la référence : « ou 1466 D » ;
12° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, les références : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacées par les références : «, 1466 C et 1466 D » ;
13° Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.
II. ― Le VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date. » ;
3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années. »
III. ― Le I de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
A. ― L'avant-dernier alinéa du b du 1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. » ;
B. ― Le 3 est abrogé.
IV. ― Au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
V. ― A. ― Les établissements ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1466 E demeurent satisfaites.
B. ― Les propriétés ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 F du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1383 F demeurent satisfaites.
VI. ― Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les trente jours à compter de la date de publication de la présente loi.