I. ― Le 2 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l'exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d'impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif, déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1. »
II. ― Le I s'applique au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. ― Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015.