I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
B. ― L'article 220 X est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernière phrase, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, » ;
2° Avant la dernière phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.
« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l'obtention de l'agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif.
« A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la délivrance de l'agrément définitif. » ;
3° La dernière phrase devient le dernier alinéa.
C. ― Le 2 du IV de l'article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l'agrément définitif mentionnée à l'article 220 X. »
D. ― A la fin du V de l'article 244 quater Q, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
E. ― Après l'article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :
« Art. 1464 L.-I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« II. ― Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce.
« III. ― Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d'apprécier la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« IV. ― L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
F. ― A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et du VI de l'article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, ».
G. ― Le 2 du IV de l'article 1639 A ter est ainsi modifié :
1° A la première phrase du a, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;
2° A la première phrase du b, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée.
H. ― Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies et au septième alinéa de l'article 1679 septies, après la référence : « 1464 K, », est insérée la référence : « 1464 L, ».
I. ― L'article 1469 A quater est abrogé.
II. ― Les délibérations prises en application de l'article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.
III. ― Les B et C du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Les E à I du même I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.