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Article 21 AUTONOME (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)

Article 21 AUTONOME (LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013)


I. ― Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d'un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.
II. ― Le premier alinéa de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, soit » ;
2° Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou des établissements publics administratifs ».